Article 345

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les actions en nullité de la société ou d’actes ou délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article 342. Toutefois, l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce rendue nécessaire par l’opération.

Article 345 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi