Les fondateurs de la société ainsi que les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts ainsi que par l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité prescrite par la présente loi pour la constitution de la société. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification des statuts aux administrateurs, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance en fonction lors de ladite modification. L’action se prescrit par cinq ans à compter, selon le cas, de l’immatriculation au registre du commerce, ou de l’inscription modificative.
Article 349
Loi relative aux sociétés anonymes
