Article 350

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les fondateurs de la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance en fonction au moment où elle a été encourue peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant, pour les actionnaires ou pour les tiers, de l’annulation de la société. La même responsabilité solidaire peut être retenue contre ceux des actionnaires dont les apports et les avantages n'ont pas été vérifiés et approuvés.

Article 350 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi