Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes dans leur gestion. Si plusieurs administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions du premier alinéa entendent demander aux administrateurs, aux membres du directoire ou du conseil de surveillance la réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison des mêmes faits peuvent donner à l’un ou plusieurs d’entre eux le mandat d’agir en leur nom devant la juridiction compétente sous les conditions suivantes: 1) le mandat doit être écrit et mentionner expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d’accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d’exercer les voies de recours; 2) la demande en justice doit indiquer les prénom, nom et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d’eux.
Article 352
Loi relative aux sociétés anonymes
