Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. A cette fin, les actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d’entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l’action sociale contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance . Le retrait en cours d’instance d’un ou plusieurs actionnaires, soit qu'ils aient perdu la qualité d’actionnaires, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance. Lorsque l’action sociale est intentée dans les conditions prévues au présent article, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux.
Article 353
Loi relative aux sociétés anonymes
