Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale, ou qui comporterait par avance renonciation à cette action. Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Article 354
Loi relative aux sociétés anonymes
