L’action en responsabilité contre les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance tant sociale qu'individuelle, se prescrit par cinq ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par vingt ans. Titre XII : De la dissolution des sociétés anonymes
Article 355
Loi relative aux sociétés anonymes
