Article 357

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l’article 360 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social. Dans tous les cas, la décision adoptée par l’assemblée générale est publiée dans un journal d’annonces légales et au Bulletin officiel, déposée au greffe du tribunal et inscrite au registre du commerce. A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions de l’alinéa 2 du présent article n'ont pas été appliquées.

Article 357 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi