La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.
Article 358
Loi relative aux sociétés anonymes
Loi relative aux sociétés anonymes
La dissolution peut être prononcée en justice à la demande de tout intéressé si le nombre des actionnaires est réduit à moins de cinq depuis plus d’un an.