Article 360

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d’un an d’une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l’article 6, à moins que, dans le même délai, la société n'ait été transformée en société d’une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société, deux mois après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Titre XIII : De la liquidation des sociétés anonymes