Article 362

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit . Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société anonyme en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle- ci. La dissolution d’une société anonyme ne produit ses effets à l’égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est inscrite au registre du commerce.