Article 363

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’acte de nomination des liquidateurs est publié dans un délai de trente jours, dans un journal d’annonces légales et, en outre, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin officiel. Il contient les indications suivantes: 1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle; 2) la forme de la société, suivie de la mention " en liquidation "; 3) le montant du capital social; 4) l’adresse du siège social; 5) le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce; 6) la cause de la liquidation; 7) les prénom, nom et domicile des liquidateurs; 8) le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs. Sont en outre indiqués dans la même insertion: 1) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés; 2) le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation. A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance des porteurs d’actions et d’obligations nominatives.

Article 363 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi