Article 364

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris les locaux d’habitation dépendant de ces immeubles. Si, en cas de cession du bail, l’obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision du président du tribunal statuant en référé, toute garantie offerte par les cessionnaires ou un tiers et jugée suffisante.

Article 364 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi