Sauf consentement unanime des actionnaires, la cession de tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d’administrateur, de membre de directoire ou de conseil de surveillance, de directeur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l’autorisation du tribunal, le liquidateur et le ou les commissaires aux comptes dûment entendus.
Article 365
Loi relative aux sociétés anonymes
