Article 375

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double en cas de récidive. Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, quiconque ayant fait précédemment l’objet d’une condamnation par jugement ayant acquis la force de la chose jugée à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende, commet le même délit.

Article 375 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi