Article 374

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les dispositions du présent titre visant les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de sociétés anonymes sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.

Article 374 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi