Article 373

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Définition des membres des organes d’administration, de direction ou de gestion Au sens du présent titre, l’expression " membres des organes d’administration, de direction ou de gestion " désigne: - dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du conseil d’administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil; - dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes.

Article 373 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi