Article 372

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Toutes actions contre les actionnaires non liquidateurs ou leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de l’inscription de la dissolution de la société au registre du commerce. Titre XIV : Des sanctions pénales Chapitre premier : Dispositions générales

Article 372 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi