Article 371

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions. L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article 355.

Article 371 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi