Article 370

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la diligence de celui-ci dans le journal d’annonces légales ayant reçu la publicité prescrite par l’article 363 (alinéa 1er) et, si la société a fait publiquement appel à l’épargne, au Bulletin officiel. Il contient les indications suivantes: 1) la dénomination de la société suivie, le cas échéant, de son sigle; 2) la forme de la société, suivie de la mention " en liquidation "; 3) le montant du capital social; 4) l’adresse du siège social; 5) le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce; 6) les prénom, nom et domicile des liquidateurs; 7) la date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l’article 369, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcée; 8) le greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs. Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Article 370 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi