Article 369

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Si l’assemblée de clôture prévue à l’article 368 ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir à ses frais copie. Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l’assemblée des actionnaires.