Si l’assemblée de clôture prévue à l’article 368 ne peut délibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé. Dans ce cas, les liquidateurs déposent leurs comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et en obtenir à ses frais copie. Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l’assemblée des actionnaires.
Article 369
Loi relative aux sociétés anonymes
