Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent être réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut être ordonné que pour les peines d’emprisonnement. Chapitre II : Des infractions relatives à la constitution
Article 377
Loi relative aux sociétés anonymes
