Article 378

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé si les actions ont été émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce. Seront punies des peines prévues à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues au présent article pourront être portées au double, lorsqu'il s'agira de société anonyme faisant publiquement appel à l’épargne.

Article 378 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi