Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion de toute société qui, dans la déclaration prévue à l’article 31, déposée au greffe en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce, ou de l’inscription modificative des statuts audit registre, auront, sciemment, attesté de faits matériellement faux ou omis de relater la totalité des opérations effectuées pour la constitution de ladite société.
Article 380
Loi relative aux sociétés anonymes
