Article 381

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié: 1) des actions sans valeur nominale; 2) des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération; 3) des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables; 4) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué; 5) des promesses d’actions, sauf en ce qui concerne les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.