Article 388

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 60.000 à 600 000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n'auront pas réuni l’assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou pendant la période de sa prorogation ou, qui n'auront pas soumis à l’approbation de ladite assemblée les états de synthèse annuels et le rapport de gestion.

Article 388 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi