Article 387

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement: 1) ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d’actionnaires; 2) ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée; 3) ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages.

Article 387 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi