Article 392

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui n'auront pas mis à la disposition de tout actionnaire, au siège social: 1) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, les documents énumérés à l’article 141; 2) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire, le texte des projets de résolutions proposées, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes et du projet de fusion; 3) pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion et comportant les prénom, nom et domicile de chaque titulaire d’actions nominatives et de chaque titulaire d’actions au porteur ayant manifesté, à cette date, l’intention de participer à l’assemblée ainsi que le nombre des actions dont chaque actionnaire connu de la société est titulaire; 4) à toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales: inventaire, états de synthèse annuels, rapport du conseil d’administration ou du directoire, rapport des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.

Article 392 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi