Article 394

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis des peines prévues à l’article 393, le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. Chapitre V : Des infractions relatives aux modifications du capital social Section Première - De l’augmentation du capital

Article 394 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi