Seront punis des peines prévues à l’article 393, le président de séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n'auront pas respecté, lors des assemblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de vote attachés aux actions. Chapitre V : Des infractions relatives aux modifications du capital social Section Première - De l’augmentation du capital
Article 394
Loi relative aux sociétés anonymes
