Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions: 1) soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi; 2) soit encore sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies. Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, si les actions ont été émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’inscription modificative au registre du commerce, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. Seront punies des peines d’amende et d’emprisonnement prévues aux alinéas précédents ou de l’une de ces peines seulement, les mêmes personnes qui n'auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. Les peines prévues au présent article pourront être doublées, lorsqu'il s'agira de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d’obligations convertibles à tout moment.
Article 395
Loi relative aux sociétés anonymes
