Sous réserve des dispositions des articles 189 à 193 , seront punis d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital: 1) n'auront pas fait bénéficier les actionnaires proportionnellement au nombre de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire; 2) n'auront pas réservé aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit de souscription; 3) n'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d’actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent; 4) en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, n'auront pas réservé les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion; 5) en cas d’émission antérieure d’obligations convertibles en actions, auront, tant qu'il existe des obligations convertibles, amorti la valeur nominale des actions de capital ou réduit le capital par voie de remboursement, ou modifié la répartition des bénéfices ou distribué des réserves, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
Article 396
Loi relative aux sociétés anonymes
