Seront punis de la peine prévue à l’article 401, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à 281 . Sont passibles de la même peine, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations suivantes: avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers, opérations interdites par l’article 280 (paragraphe 3). Chapitre VI : Des infractions relatives au contrôle
Article 402
Loi relative aux sociétés anonymes
