Article 413

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme: 1) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale; 2) qui auront délivré aux obligataires des titres sur lesquels ne figurent pas la forme, la dénomination sociale, le capital, l’adresse du siège de la société émettrice, la date de la constitution de la société, celle de son expiration, le numéro d’ordre, la valeur nominale du titre, le taux et l’époque du paiement de l’intérêt et les conditions de remboursement du capital, le montant de l’émission et les garanties spéciales attachées aux titres, le montant non amorti, lors de l’émission, des obligations ou des titres d’emprunts antérieurement émis et, le cas échéant, le délai dans lequel devra être exercée l’option accordée aux porteurs d’obligations pour convertir leurs titres en actions ainsi que les bases de cette conversion; 3) qui auront émis, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale serait inférieure au minimum légal.

Article 413 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi