Article 415

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams : 1) les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion, les commissaires aux comptes ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que leurs conjoints, parents ou alliés jusqu'au 2è degré inclus qui auront représenté des obligataires à leur assemblée générale, ou auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires; 2) les personnes auxquelles l’exercice de l’activité de banquier ou le droit de gérer ou d’administrer une société à un titre quelconque est interdit, qui auront représenté les obligataires à l’assemblée des obligataires ou qui auront accepté d’être les représentants de la masse des obligataires; 3) les détenteurs d’obligations amorties et remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires; 4) les détenteurs d’obligations amorties et non remboursées qui auront pris part à l’assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour justifier le non remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement; 5) les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront pris part à l’assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle.

Article 415 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi