Article 416

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sera puni d’une amende de 5.000 à 25.000 dirhams, le président de l’assemblée générale des obligataires qui n'aura pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée générale d’obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Article 416 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi