Article 417

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Seront punis d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams: 1) les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront offert ou versé aux représentants de la masse des obligataires, un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice; 2) tout représentant de la masse des obligataires qui aura accepté un traitement ou une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l’assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée