Lorsque l’une des infractions prévues aux 1) et 2) de l’article 413 et aux articles 415, 416 et 417 a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d’entre eux d’une part des droits attachés à leur titre de créance, l’amende pourra être portée à 120.000 dirhams et un emprisonnement de six mois à deux ans pourra, en outre, être prononcé. Chapitre IX : Des infractions relatives à la publicité
Article 418
Loi relative aux sociétés anonymes
