Seront punis d’une amende de 1.000 à 5.000 dirhams, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront omis d’indiquer sur les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement de la mention " société anonyme " ou des initiales " S.A. " ou de la mention prévue à l’article 77 (3è alinéa), ainsi que l’énonciation du montant du capital social et du siège social.
Article 419
Loi relative aux sociétés anonymes
