Article 420

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Sans préjudice de l’application de législations particulières, notamment celle relative aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne, sera puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 8.000 à 40.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout fondateur, administrateur ou membre du directoire qui s'abstient ou refuse de mauvaise foi, de faire procéder dans les délais légaux soit à un ou plusieurs dépôts de pièces ou d’actes au greffe du tribunal, soit à une ou plusieurs mesures de publicité prévues par la présente loi. Chapitre X : Des infractions relatives à la liquidation

Article 420 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi