Le commissaire aux comptes présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposé entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 433
Loi relative aux sociétés anonymes
