Article 444

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les sociétés constituées antérieurement à la date de publication de la présente loi seront soumises à ses dispositions à l’expiration de la deuxième année qui suit celle de son entrée en vigueur ou dès la publication des modifications apportées aux statuts afin de les mettre en harmonie avec lesdites dispositions. La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les dispositions statutaires contraires aux dispositions impératives de la présente loi et de leur apporter les compléments que ladite loi rend obligatoires. Elle peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de nouveaux statuts. Elle peut être décidée par l’assemblée des actionnaires aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toute dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec la présente loi. Toutefois, la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ne pourra être réalisée que dans les conditions requises pour la modification des statuts.