La présente loi n'abroge pas les dispositions législatives et réglementaires auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions législatives abrogées par l’article 451, mais contraires aux dispositions de la présente loi non visées par le régime particulier desdites sociétés, seront mises en harmonie avec la présente loi. A cet effet, les dispositions des articles 444 à 449 sont applicables.
Article 450
Loi relative aux sociétés anonymes
