Sont abrogées, sous réserve de leur application transitoire jusqu'à l’expiration de la deuxième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi aux sociétés n'ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment les textes suivants tels qu'ils ont été modifiés ou complétés: 1) les dispositions du titre IV du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes; 2) les dispositions du dahir du 17 hija 1340 (11 août 1922) relatif aux sociétés de capitaux, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux sociétés anonymes à capital variable et aux sociétés à participation ouvrière lesquelles restent régies par les dispositions du dahir précité du 17 hija 1340 (11 août 1922); 3) les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes; 4) les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires, en ce qu'elles concernent les sociétés anonymes.
Article 451
Loi relative aux sociétés anonymes
