Article 452

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les sociétés anonymes qui ont émis des parts de fondateurs avant la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l’expiration de la deuxième année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces titres en actions. La conversion ou le rachat sont décidés par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Sont punis des peines prévues à l’article 411, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion qui n'auront pas rempli l’obligation prévue au présent article.

Article 452 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi