Dans l’attente de l’institution de juridictions compétentes pour le règlement des différends intervenus entre commerçants ou pour l’application de la présente loi, il sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur. Bulletin officiel n° 4422 du 17.10.96 Page 661.
Article 454
Loi relative aux sociétés anonymes
