Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents. Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil. Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration. Il est tenu un registre des présences qui est signé par tous les administrateurs participant à la réunion et les autres personnes qui y assistent, en vertu d’une disposition de la présente loi ou pour toute autre raison. A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. Les administrateurs et toutes les personnes appelées à assister aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations ayant un caractère confidentiel reçues au cours ou à l’occasion des réunions après en avoir été avertis par le président.
Article 50
Loi relative aux sociétés anonymes
