Article 51

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Le conseil d’administration peut constituer en son sein, et avec le concours, s'il l’estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non, des comités techniques chargés d’étudier les questions qu'il leur soumet pour avis. Il est rendu compte aux séances du conseil de l’activité de ces comités et des avis ou recommandations formulés. Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité. Toutes les personnes participant aux réunions desdits comités sont tenues à l’obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l’article 50.

Article 51 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi