Article 52

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil sous l’autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. En cas d’empêchement du président, le procès-verbal est signé par deux administrateurs au moins. Les procès-verbaux indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents; ils font état de la présence de toute autre personne ayant également assisté à tout ou partie de la réunion et de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d’une disposition légale. Ces procès-verbaux sont communiqués aux membres du conseil d’administration dès leur établissement et, au plus tard, au moment de la convocation de la réunion suivante. Les observations des administrateurs sur le texte desdits procès-verbaux, ou leurs demandes de rectification sont, si elles n'ont pu être prises en compte plus tôt, consignées au procès-verbal de la réunion suivante.

Article 52 - Loi relative aux sociétés anonymes (Maroc) : texte intégral · Ma Loi