Les procès-verbaux des réunions du conseil sont consignés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société. Ce registre peut être remplacé par un recueil de feuillets mobiles numérotés sans discontinuité et paraphés dans les conditions prévues à l’alinéa précèdent. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuillets est interdite. Dans tous les cas, ce registre ou ce recueil est placé sous la surveillance du président et du secrétaire du conseil. Il doit être communiqué aux administrateurs et au ou aux commissaires aux comptes sur leur demande; ces derniers doivent, chaque fois qu'il est nécessaire, informer les membres du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance de toute irrégularité dans la tenue de ce registre ou de ce recueil et la dénoncer dans leur rapport général à l’assemblée générale ordinaire.
Article 53
Loi relative aux sociétés anonymes
