Article 54

Loi relative aux sociétés anonymes

17-95Loi n° 17-95 · version consolidée

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration uniquement, ou par un directeur général conjointement avec le secrétaire. Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice, ainsi que de leur présence et de leur représentation à une séance du conseil par la production d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal. Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits sont valablement certifiés par un liquidateur.